La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1995 | FRANCE | N°162403

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 162403


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne soulève aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du refus de titre de séjour que lui a opposé, par sa décision du 21 mars 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162403
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 162403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162403.19950927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award