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02/10/1995 | FRANCE | N°149854

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 149854


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 1993 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Munawar X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 1993 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Munawar X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité pakistanaise, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 23 janvier 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 juin 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 25 septembre 1990, date à laquelle il a reçu notification de la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juin 1993 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir, d'une part, qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, d'autre part, qu'il participait à l'éducation des trois enfants de sa concubine, lesquels faisaient l'objet d'une mesure de protection judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait subvenu aux besoins de ces enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences qu'une décision de reconduite à la frontière pouvait comporter sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive à la vie familiale et sur une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X... pour annuler l'arrêté préfectoral du 2 juin 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que si M. X... a invoqué les conditions dans lesquelles il a été interpellé alors qu'il effectuait des démarches en vue de se marier, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X... a soutenu que sa reconduite à la frontière faisait obstacle à son projet de mariage, la décision d'éloignement prise à son encontre ne peut avoir ni pour effet ni pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination illégale ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juin 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1995, n° 149854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149854
Numéro NOR : CETATEXT000007858862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-02;149854 ?
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