La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1995 | FRANCE | N°152447

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 152447


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie X... épouse Z... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie X... épouse Z... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ressortissante mauricienne, est entrée en France le 16 janvier 1989, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 juillet 1993 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Y... a fait valoir qu'après avoir résidé chez son oncle domicilié à Paris, elle vivait depuis deux ans avec ressortissant mauricien résidant régulièrement en France et avec lequel elle avait un projet de mariage pour lequel une demande avait été déposée le 24 mai 1993 à la mairie du XIème arrondissement de Paris, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les futurs époux dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, d'autre part, de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 21 juillet 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme Y... est bien intégrée à la société française au sein de laquelle elle aurait retrouvé son équilibre, parle couramment le français et poursuit des études d'anglais en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 juillet 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive à sa vie familiale et sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Y... pour annuler l'arrêté du 21 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme Y... n'ayant soulevé aucun autre moyen enpremière instance ou en appel, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 23 juillet 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152447
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 152447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152447.19951002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award