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02/10/1995 | FRANCE | N°155030

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 155030


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nikolina X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de V

ersailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nikolina X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Nikolina X..., épouse Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., épouse Y..., de nationalité bulgare, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 22 février 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 juin 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 26 juillet 1993, date à laquelle elle a reçu notification de la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 1993 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que le préfet aurait dû l'autoriser à séjourner en France dans l'attente de l'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réouverture de son dossier de réfugié, il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a introduit que le 20 décembre 1993, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, laquelle a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 1994 ; qu'ainsi le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 6 décembre 1993, sur ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des droits que Mme X... aurait tenus de sa qualité de demandeur du statut de réfugié ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant que Mme X... soutient que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner ses droits à l'admission exceptionnelle au séjour en France ; que, si l'admission exceptionnelle au séjour et au travail des demandeurs d'asile déboutés a fait l'objet des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y..., fait valoir que la mesurede reconduite dont elle fait l'objet porte atteinte à l'unité de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que le PREFET DES YVELINES a prononcé le 13 décembre 1993 la reconduite à la frontière de M. Y..., époux de la requérante ; que la circonstance que le couple ait un enfant scolarisé en France ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme Y... l'emmènent avec eux ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de Mme X... dans son pays d'origine, la Bulgarie ; que si, au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mme X... a invoqué les risques que comporteraient pour elle son retour dans son pays d'origine, la demande d'asile politique qu'elle a présentée a été rejetée le 22 février 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que Mme X... n'avait pas apporté d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle se trouvait personnellement dans l'un des cas prévus par la Convention de Genève ; que si la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande le 22 juin 1993 pour un motif de pure forme, la demande de réouverture de son dossier de réfugié a été également rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 1994 ; que ses allégations concernant les risques que son époux et elle-même courraient en cas de renvoi en Bulgarie ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; qu'ainsi la requérante n'établit pas qu'elle risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 9 décembre 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155030
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 155030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155030.19951002
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