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02/10/1995 | FRANCE | N°156226

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 156226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1994 et 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NZILI Y...
X... demeurant ...Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. NZILI Y...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a d

cidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1994 et 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NZILI Y...
X... demeurant ...Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. NZILI Y...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. NZILI Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NZILI Y...
X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 1993, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989 : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail établi par la société Taty Express le 6 janvier 1992 et produit par M. NZILI Y...
X... à l'appui de sa demande de titre de séjour l'a été alors que cette société avait déjà cessé toute activité ; que le préfet de police de Paris, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il s'agissait d'un document de complaisance, a pu légalement retirer la décision par laquelle il avait précédemment délivré la carte demandée et regarder la demande de renouvellement de cette carte comme une première demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. NZILI Y...
X... appartiendrait à l'une des catégories mentionnées aux articles 15 et 25 (1° à 6°) de l'ordonnance précitée ; que, par suite, le préfet a pu rejeter la demande sans saisir la commission du séjour des étrangers ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision ;
Considérant que si M. NZILI Y...
X..., ressortissant zaïrois entré en France en 1986, fait valoir qu'il vivait maritalement avec une française depuis plus de 3 ans, il ressortdes pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. NZILI Y...
X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 30 novembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NZILI Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NZILI Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NZILI Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156226
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 156226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156226.19951002
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