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02/10/1995 | FRANCE | N°159630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 159630


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra X..., demeurant 20 place Beaumarchais à Echirolles(38130) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le pr

fet de l'Isère a fixé l'Angola comme pays de destination de cette reconduit...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandra X..., demeurant 20 place Beaumarchais à Echirolles(38130) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet de l'Isère a fixé l'Angola comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu :
Considérant que si le préfet de l'Isère fait valoir que ses arrêtés du 18 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et du 1er mars 1994 fixant l'Angola comme pays de destination ont été exécutés le 31 mai 1994, cette circonstance ne saurait rendre sans objet l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la requête de Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision du 1er juin 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 octobre 1993 ; que par une décision du 17 novembre 1993 le préfet de l'Isère a refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme X... et a invité l'intéressée à quitter le territoire français ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 1993, de cette décision ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... allègue avoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, formé une nouvelle demande de la qualité de réfugiée, elle ne soutient pas avoir fait état de moyens nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'elle encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, elle n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 18 février 1994 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme X..., ressortissante angolaise entrée en France en 1993, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortisant angolais avec lequel elle a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention ;
Sur la légalité de la décision du 1er mars 1994 fixant l'Angola comme pays de destination :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 1994 prescrivant qu'elle serait reconduite en Angola, Mme X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné au paiement de la somme de 10 000 F réclamée par Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159630
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 159630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159630.19951002
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