Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994, présentée par M. Z...
Y... demeurant chez M. X... BP 270 à Kayes, Mali ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1990 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué, tel qu'il a d'ailleurs été notifié à l'avocat de M. Y... le 5 octobre 1994, contient les conclusions des parties ainsi que la motivation sur laquelle s'est fondé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pour rejeter la demande de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... a reçu le 18 décembre 1990 notification de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était expiré lorsque M. Y... a saisi, le 29 septembre 1994, le tribunal administratif de Versailles d'une demande dirigée contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, cette demande était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.