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02/10/1995 | FRANCE | N°163143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 octobre 1995, 163143


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Es Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Es Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 1994 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Es Saïd X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 1994, de la décision du préfet de la Marne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi, nonobstant le fait qu'il était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la situation irrégulière de M. Es Saïd X..., pour lui refuser, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la délivrance de la carte de séjour qu'il demandait ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer l'illégalité de ce refus ;
Considérant que si M. Es Saïd X..., ressortissant marocain entré en France en novembre 1993, soutient que sa famille vit désormais en France et fait valoir qu'il a épousé le 11 décembre 1993 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Es Saïd X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er août 1994 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Es Saïd X... était marié à une Française depuis moins d'un an ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu duquel ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Es Saïd X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163143
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 163143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163143.19951002
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