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04/10/1995 | FRANCE | N°102485

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 102485


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Loïc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, lui retirant son emploi de directeur à l'institut géographique national ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports rejetant sa demande du 6 avril 1988, tendant à ce que "les accusa

tions infondées" portées par le directeur général de l'Institut géograph...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Loïc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, lui retirant son emploi de directeur à l'institut géographique national ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports rejetant sa demande du 6 avril 1988, tendant à ce que "les accusations infondées" portées par le directeur général de l'Institut géographique national, M. X..., dans une lettre adressée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le 23 novembre 1987 soient "formellement retirées", et à ce que soit compensée, "d'une manière ou d'une autre", la "pénalisation financière" provoquée par le retrait de son emploi de directeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-364 du 28 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports du 9 février 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1977, relatif aux conditions de nomination dans certains emplois de direction de l'Institut géographique national (IGN) : "Les nominations aux emplois de directeur général adjoint et de directeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement sur proposition du directeur général de l'Institut géographique national. Les ingénieurs géographes occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur sont placés en position de détachement dans leurs corps d'origine" ; que l'article 5 du même décret dispose que "tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ;
Considérant que, par une décision du 11 janvier 1988, le directeur général de l'Institut géographique national a mis fin aux fonctions de directeur de la production exercées par M. Y..., ingénieur en chef géographe, et remis celui-ci à la disposition de son corps d'origine ; que, par l'arrêté attaqué du 9 février 1988, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a ensuite retiré, dans l'intérêt du service, à M. Y..., l'emploi de directeur à l'Institut géographique national auquel il avait été nommé par arrêté du 13 janvier 1987 ; qu'il a, ainsi, été mis fin au détachement dont bénéficiait M. Y... ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 février 1988 a été pris pour des motifs tenant à la personne de M. Y... ; qu'ayant été préalablement averti, notamment par la décision précitée du 11 janvier 1988, des intentions de l'administration à son égard et mis, par conséquent, à même de solliciter la communication de son dossier, l'intéressé ne peut prétendre qu'il a été illégalement privé de cette garantie ;
Considérant, d'autre part, que la fin du détachement de M. Y... a été la conséquence nécessaire du retrait de l'emploi qu'il occupait à l'Institut géographique national ; que dès lors, cette mesure, qui n'abroge pas une décision créatrice de droits, au sens de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions dont cette loi impose la motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 février 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Y..., le 6 avril 1988, au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports :

Considérant que cette demande tendait, en premier lieu, au retrait d'appréciations portées sur le comportement professionnel de M. Y... par le directeur général de l'Institut géographique national dans une lettre adressée au ministre le 23 novembre 1987 ; qu'il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette lettre a été retirée du dossier personnel de M. Y... ; qu'ainsi et dans cette mesure, les conclusions ci-dessus mentionnées sont devenues sans objet ;
Considérant que la même demande tendait, en second lieu, à ce que soit "compensée" la "pénalisation financière" entraînée, selon M. Y..., par le retrait de son emploi de directeur à l'Institut géographique national ; que M. Y... n'invoque aucun moyen à l'appui des conclusions dirigées contre le rejet de ce chef de demande ; que, par suite, ces conclusions, qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives au retrait des appréciations portées dans la lettre adressée le 23 novembre 1987 par le directeur général de l'Institut géographique national au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc Y..., au directeur général de l'Institut géographique national et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102485
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 77-364 du 28 mars 1977 art. 3, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 102485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102485.19951004
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