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04/10/1995 | FRANCE | N°104516

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 104516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., M. Claude Y..., M. Robert Z... et Mme Geneviève A..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 novembre 1988 portant approbation des statuts de l'université de Nice, ainsi que ces statuts ;
Vu les autres pièces figurant au dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-58 du 17 jan

vier 1985 ;
Vu le décret n° 85-308 du 7 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., M. Claude Y..., M. Robert Z... et Mme Geneviève A..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 novembre 1988 portant approbation des statuts de l'université de Nice, ainsi que ces statuts ;
Vu les autres pièces figurant au dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-58 du 17 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-308 du 7 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Jacqueline X..., de M. Claude Y..., de M. Robert Z... et de Mme Geneviève A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les établissements à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi du 12 novembre 1968 ( ...) doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent ( ...) Les conseils de ces établissements ( ...) adoptent, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions statutaires" ; qu'un décret du 7 mars 1985 a fixé cette date limite au 15 juillet 1985 ; qu'il est constant qu'à cette date, l'université de Nice n'avait pas modifié ses statuts ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a pu, par l'arrêté contesté du 5 novembre 1988, les arrêter légalement d'office ; que le fait que les dispositions retenues par le ministre diffèrent de celles d'un projet qui avait été initialement soumis au conseil de l'université le 13 octobre 1988 et qu'une seconde délibération de ce conseil n'a pas été sollicitée, n'est pas de nature à affecter leur légalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de l'université de Nice du 13 octobre 1988 n'est pas entachée d'irrégularité dès lors, notamment, que le quorum exigé par le règlement de l'université alors applicable était réuni, le nombre de personnes ayant pris part au vote étant supérieur à la majorité des membres composant effectivement le conseil à cette date ; que Mme X... et autres n'apportent aucun élément de nature à établir que certaines des personnes ayant pris part à la délibération auraient, à la même date, perdu leur qualité de membre du conseil de l'université ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "L'élection s'effectue, pour l'ensemble des personnels, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste ( ...) Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités ( ...)" ; que l'article 6 du décret du 17 janvier 1985 autorise les établissements à "constituer des collèges électoraux propres à une ou plusieurs de leurs composantes" ; que la constitution de collèges électoraux appelés à pourvoir deux sièges seulement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions susrappelées ; qu'en outre, il ressort de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur n'a pas entendu exclure la possibilité d'instituer, pour la désignation des membres élus des conseils scientifiques, des collèges électoraux appelés à pourvoir un seul siège au scrutin majoritaire ; qu'en prévoyant que douze des trente-deux membres élus du conseil scientifique de l'université seraient désignés dans ces conditions, le ministre n'a porté aucune atteinte illégale aux règles de représentation posées par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre la création d'une unité de formation et de recherche "espace et cultures" :

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet de créer une telle unité ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à M. Claude Y..., à M. Robert Z..., à Mme Geneviève A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE -Composition - Collèges électoraux appelés à pourvoir un ou deux sièges - Légalité de l'arrêté du 5 novembre 1988 fixant d'office, en application de l'article 67 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les statuts de l'université de Nice.

30-02-05-01-04 La constitution de collèges électoraux appelés à pourvoir deux sièges seulement au sein des conseils de l'université ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 fixant les règles de représentation à ces conseils. En outre, il ressort de l'article 30 de la même loi, éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur n'a pas entendu exclure la possibilité d'instituer, pour la désignation des membres élus des conseils scientifiques, des collèges électoraux appelés à pourvoir un seul siège au scrutin majoritaire. En prévoyant que douze des trente-deux membres élus du conseil scientifique de l'université seraient désignés dans ces conditions, le ministre n'a porté aucune atteinte aux règles de représentation posées par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1988 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 85-308 du 07 mars 1985
Décret 85-58 du 17 janvier 1985 art. 6
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 67, art. 38, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1995, n° 104516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104516
Numéro NOR : CETATEXT000007896322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-04;104516 ?
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