Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1991, l'ordonnance en date du 27 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Pierre CAIZERGUES, demeurant université Paul-Valéry, route de Mende, B.P. 5043 à Montpellier (34032) ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 4 octobre 1991, la requête présentée par M. CAIZERGUES tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à être nommé au 2ème échelon de la 1ère classe du corps des professeurs des universités, présentée le 27 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié : "L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs d'universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe. Il est prononcé après avis du conseil scientifique de l'établissement sur proposition de la section compétente du conseil national des universités par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ;
Considérant que par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. CAIZERGUES, professeur de 2ème classe à l'université de Montpellier III, tendant à obtenir une nomination en surnombre au titre de l'année 1991 ;
Considérant que dès lors que la section compétente du conseil national des universités n'avait pas retenu la candidature de M. CAIZERGUES, le ministre était tenu de refuser sa promotion dans le grade de professeur des universités de première classe ; que la circonstance que sa candidature n'aurait pas été retenue par le conseil national des universités du fait de l'omission de son nom sur la liste récapitulative, à la supposer établie, ne pouvait donner droit à M. CAIZERGUES à une nomination en surnombre ; que dès lors les conclusions de M. CAIZERGUES tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de prononcer une telle nomination ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. CAIZERGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre CAIZERGUES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.