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04/10/1995 | FRANCE | N°133572

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 133572


Vu, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. Jacques X... ;
Vu 1°), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 90 1621 le 23 juillet 1990 et le 21 septembre 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacques X..., professeur de

s universités, demeurant ... ; il demande l'annulation de la d...

Vu, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. Jacques X... ;
Vu 1°), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 90 1621 le 23 juillet 1990 et le 21 septembre 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jacques X..., professeur des universités, demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'université de Nantes sur le recours gracieux qu'il avait formé devant lui, tendant à ce qu'il fasse cesser les discriminations dont il est l'objet en matière de participation aux réunions et jurys d'examens et d'attribution des heures d'enseignement, portant atteinte aux prérogatives découlant de son statut de professeur de grec ancien à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Nantes, dès lors qu'elles constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;
Vu, 2°), enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 octobre 1990 sous le n° 90 2382, la demande présentée par M. X... tendant à ce que l'université de Nantes soit condamnée à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation d'agissements fautifs à son égard, la somme réclamée devant être augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable, formulée par lettre du 4 juillet 1990 au président de l'université, et rejetée par celui-ci le 23 août 1990 ; M. X... conclut également à ce que l'université soit condamnée à lui verser 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ladite somme venant s'ajouter à celle qu'il réclame au titre de sa requête enannulation ; il soutient, à l'appui de sa demande indemnitaire, que les mesures illégales prises par l'université à son égard lui ont causé d'une part un préjudice matériel en tant qu'elles l'ont empêché d'assurer des heures supplémentaires et d'assurer certains travaux lui assurant un complément de rémunération et, d'autre part, un important préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par les décrets n° 85-1213 du 15 novembre 1985, n° 87-555 du 17 juillet 1987 et n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat deM. Jacques X... et de la SCP Gatineau, avocat de
l'université de Nantes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X..., au président de l'université de Nantes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette université :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il a étédélibérément tenu à l'écart des réunions de certains jurys en raison de déclarations qu'il avait faites lors d'une réunion publique tenue le 8 juin 1989 ; que, s'étant volontairement abstenu de siéger lors de plusieurs réunions de jurys antérieurs à cette date, M. X... n'établit pas que l'université aurait systématiquement agi dans le but de le tenir à l'écart des réunions des jurys tenues postérieurement à la date susénoncée ; que, si M. X... soutient également qu'il aurait été maintenu à l'écart d'autres réunions afférentes à ses fonctions, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, tel que modifié par le décret du 15 février 1988, que la durée des services d'enseignement de M. X... devait être déterminée selon une durée annuelle de référence égale "à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 1989-1990, M. X... a assuré l'équivalent de 190 heures et demie de travaux dirigés ; qu'eu égard à la différence minime existant entre la durée de référence fixée par le décret précité et la durée effective de ses enseignements, ainsi qu'au fait non contesté qu'il a intégralement perçu la rémunération correspondant à la durée de référence susénoncée, ainsi que la prime de recherche instituée par le décret du 23 octobre 1989, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché d'accomplir ses obligations statutaires, dans le but de le priver d'une partie de sa rémunération ; qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à effectuer des heures complémentaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, maintenu en vigueur après la promulgation de la loi du 26 janvier 1984, les enseignants-chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement ; que l'article 7 du décret du 6 juin 1984, modifié, dispose que la répartition des services d'enseignement dans un établissement est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de celui-ci sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement siégeant en formation restreinte aux enseignants ; que le président de l'université n'a pas le pouvoir de modifier la proposition qui lui est ainsi faite par les représentants des enseignants-chercheurs et ne peut l'écarter que pour des motifs tirés de son irrégularité ou de son illégalité ; que, dès lors qu'à l'appui du recours gracieux qu'il a adressé au président de l'université, M. X... n'a contesté, ni la régularité, ni la légalité de la délibération de l'unité de formation et de recherche compétente arrêtant la répartition des enseignements, le président était tenu de ne pas modifier cette dernière ; que, par suite, M. X... ne peut soutenir que la décision contestée du président de l'université serait entachée d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X... conteste le choix des horaires d'enseignement qui lui ont été attribués, il soulève ainsi une question qui concerne les modalités pratiques d'organisation de ses enseignements ; que, s'agissant d'une mesure d'organisation du service ne portant pas atteinte aux prérogatives que M. X... tient de sa fonction , elle n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ;
Considérant enfin que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison des circonstances qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette prétendue sanction disciplinaire aurait été prononcée en méconnaissance des règles régissant la procédure disciplinaire doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester la légalité de la décision par laquelle le président de l'université de Nantes arejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'université du 23 août 1990, refusant d'allouer une indemnité à M. X... :
Considérant qu'en l'absence de toute faute imputable à l'université, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des parties qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Nantes, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'université de Nantes une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de l'université de Nantes qui tendent à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à l'université de Nantes une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université de Nantes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au président de l'université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133572
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7
Décret 88-147 du 15 février 1988
Décret 89-775 du 23 octobre 1989
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 33
Loi 84-52 du 26 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 133572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133572.19951004
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