Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1992 et 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 21 novembre 1991, rejetant son appel contre la décision par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir écarté le grief retenu par le conseil régional RhôneAlpes de l'ordre des médecins pour infliger un blâme à M. X..., la section disciplinaire du conseil national avait l'obligation, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief contenu dans la plainte déposée contre ce praticien avant de déterminer s'il devait cependant faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que M. X..., qui avait eu connaissance en première instance, de cet autre grief, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que ce dernier n'avait pas été retenu par le conseil régional et de ce qu'il n'a pas été informé de l'intention du conseil national de l'examiner pour soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense en appel sur ce point ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national a maintenu le blâme infligé par le conseil régional à M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré par celui-ci de ce que sa situation aurait été aggravée par suite de son appel, manque en fait ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national a souverainement apprécié, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, qu'en remettant à ses patients une fiche qui comportait une liste de nombreuses affections présentées comme pouvant être traitées de manière "spectaculaire, satisfaisante ou prometteuse" par l'acupuncture, M. X... a méconnu les dispositions de l'article 30 du code de déontologie médicale, aux termes duquel "les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ... un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vy X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.