Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1992, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Manuel Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 21 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Y...
X... et tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre 1991 et 7 janvier 1992 par lesquelles le directeur du travail du Rhône l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé, par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé l'annulation des décisions des 11 octobre 1991 et 7 janvier 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, M. Y...
X... se borne à reprendre l'ensemble des moyens qu'il avait présentés en première instance ; que cette argumentation n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. Y...
X... ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel Y...
X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.