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04/10/1995 | FRANCE | N°147651

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 147651


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 8 mars 1991 par laquelle le chef des services fiscaux, directeur des services fonciers de Paris, a rejeté sa demande d'admission à se présenter à l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des impôts au titre de 1991 ; 2°) de la décision du 8 a

vril 1991 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de dispe...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision du 8 mars 1991 par laquelle le chef des services fiscaux, directeur des services fonciers de Paris, a rejeté sa demande d'admission à se présenter à l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des impôts au titre de 1991 ; 2°) de la décision du 8 avril 1991 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de dispense d'exercice des fonctions d'inspecteur des impôts pendant la période probatoire d'un an ; 3°) de la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des impôts au titre de l'année 1991 ; 4°) de l'arrêté du 12 juillet 1991 nommant ces candidats en qualité d'inspecteur des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957, modifié par le décret n° 79-105 du 31 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ce jugement est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués par M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision du 8 mars 1991 rejetant sa demande d'admission à la formation à l'examen professionnel organisé, au titre de l'année 1991, pour l'accès au grade d'inspecteur des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 août 1957, dans sa rédaction issue du décret du 31 janvier 1979, fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, les inspecteurs de ces services "sont recrutés ( ...) 3° dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs divisionnaires, les géomètres principaux, les chefs de contrôle des hypothèques, les chefs de contrôle et les chefs de travaux du cadastre de la direction générale des impôts en fonction depuis cinq ans au moins dans une conservation des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de service visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves (...) Ils sont nommés dans les conditions fixées aux quatre derniers alinéas du 2° ci-dessus", c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les agents promus après inscription sur une liste d'aptitude ; qu'en vertu des alinéas auxquels renvoie le 3° du décret précité, ces agents sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année ;
Considérant qu'il est constant que si M. X..., contrôleur divisionnaire des impôts, avait été admis à se présenter à l'examen professionnel organisé pour l'année 1991 au titre du 3° du décret du 30 août 1957 modifié et en avait subi les épreuves avec succès, il aurait atteint la limite d'âge de 65 ans avant l'expiration de la période probatoire à effectuer ;

Considérant que, sauf disposition contraire, les candidats à un concours ou à un examen professionnel pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours ou examen professionnel, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée ; qu'en vertu des textes précités, M. X... n'aurait pu être dispensé d'effectuer une partie de la période probatoire ; qu'à supposer même que l'administration ait accordé à d'autres agents une telle dispense, M. X... ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir ; qu'ainsi, l'administration était tenue de refuser à M. X... la possibilité de se présenter à l'examen professionnel auquel il avait demandé à participer dès lors qu'il ne pouvait, en tout état de cause, satisfaire à la condition, exigée pour être titularisé en qualité d'inspecteur des impôts, d'effectuer une période probatoire d'un an dont la durée ne pouvait être écourtée ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. X... au soutien de sa requête sont inopérants et doivent donc être écartés ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'inspecteur des impôts organisé au titre de l'année 1991 et de l'arrêté du 12 juillet 1991 prononçant leur nomination en cette qualité :
Considérant qu'en raison du refus légalement opposé à sa candidature, M. X... n'a pas pris part aux épreuves de l'examen professionnel d'inspecteur des impôts organisé au titre de l'année 1991 ; que, par suite, il n'est pas recevable à contester les décisions de titularisation et de nomination prononcées à la suite de cet examen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de prendre certaines mesures en sa faveur :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147651
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Refus d'admission à concourir - Candidat ne pouvant accomplir - avant d'atteindre la limite d'âge - le stage préalable à la titularisation.

01-05-01-03, 36-03-02-01 Les candidats à un concours ou à un examen professionnel doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours ou de cet examen, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée. L'administration est dès lors tenue de refuser à un agent la possibilité de se présenter à un examen professionnel lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne pourra, avant d'avoir atteint la limite d'âge de 65 ans, satisfaire à la condition, exigée pour être titularisé, d'effectuer une période probatoire d'un an dont la durée ne peut légalement être écourtée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions requises - Possibilité pour le candidat d'accomplir avant d'atteindre la limite d'âge le stage préalable à la titularisation.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1991
Décret 57-986 du 30 août 1957 art. 8
Décret 79-105 du 31 janvier 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 147651
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147651.19951004
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