Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification de médecin spécialiste qualifié en cancérologie ;
2°) condamne le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté modifié du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 4° ajouté à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 par l'arrêté du 27 décembre 1987 : "La cancérologie est considérée comme une compétence pouvant être exercée avec : la radiothérapie ; la médecine interne ; l'anatomie et cytologie pathologique humaines ; les maladies de l'appareil digestif ; la néphrologie ; la neurologie , la pédiatrie ; la pneumologie ; la chirurgie générale ; l'urologie ; la chirurgie pédiatrique ; la gynécologie obstétrique ; la neurochirurgie ; l'oto-rhino-laryngologie ; la stomatologie ; la chirurgie thoracique ... " ;
Considérant que la décision attaquée qui se fonde sur ce que Mme X..., qui ne détient qu'un certificat d'études spécialisées en électroradiologie, n'est titulaire d'aucune des qualifications mentionnées dans les dispositions précitées est suffisamment motivée et ne repose ni sur une erreur de droit, ni sur une erreur de fait, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X..., la somme de 12 000 F qu'elle demande ;
Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner Mme X... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.