Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de sa qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié ;
Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier , avocat de M. Mohamed X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a exercé pendant une quinzaine d'années des responsabilités de chirurgien dans des services de chirurgie générale, de chirurgie orthopédique et de chirurgie viscérale dans les centres hospitaliers de Vannes, Lorient, Saint-Nazaire, Brest et Landerneau ; qu'il a été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers, à compter du 1er janvier 1985, dans la spécialité de chirurgie générale ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins avait exprimé l'avis que M. X... devait être autorisé à faire état de sa qualification en chirurgie générale ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins qui a refusé d'accorder cette autorisation à M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 22 janvier 1994 refusant d'autoriser M. X... à faire état de sa qualification en chirurgie générale est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.