La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1995 | FRANCE | N°158277

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 158277


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ... à La Y... Bernard (72400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de sa qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989, modifié ;> Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ... à La Y... Bernard (72400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de sa qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saad X... a exercé des responsabilités de chirurgien dans des services de chirurgie au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, puis aux centres hospitaliers généraux de Granville, Fécamp et Bernay entre 1984 et 1991, ainsi que des fonctions de chef de service de juillet 1991 à février 1992 à la clinique Saint-Dominique de Brioude, et qu'il a été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente au centre hospitalier général de la Ferté-Bernard ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services dont se prévaut M. X..., qui avait obtenu un certificat d'université de chirurgie générale en 1984, ont été accomplis depuis une dizaine d'années, avec sérieux et efficacité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, refusant d'autoriser M. X... à faire état de sa qualification en chirurgie générale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'autoriser M. X... à faire état de sa qualification en chirurgie générale, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saad X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158277
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décision du 22 janvier 1994 Conseil national de l'Ordre des médecins décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 158277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158277.19951004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award