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04/10/1995 | FRANCE | N°159618

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 octobre 1995, 159618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1992, par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a refusé son inscription en troisième année ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Inst

itut d'études politiques de Paris à lui verser la somme de 3 000 F sur le f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1992, par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a refusé son inscription en troisième année ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a refusé, par une décision en date du 2 décembre 1992, l'inscription de M. X... en troisième année dans cet établissement, au motif que le requérant n'avait pas envoyé son dossier d'inscription administrative dans les délais prescrits ; que la circonstance que l'intéressé avait fait parvenir en temps utile des informations relatives à ses choix pédagogiques était sans influence sur sa situation au regard de son inscription administrative ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant présenté par M. X... et tiré de cette circonstance ;
Sur la légalité de la décision du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 2 décembre 1992 :
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispostions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mention, dans la lettre du 2 décembre 1992, de faits relatifs à la vie privée du requérant n'est pas présentée comme un motif de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré les deux lettres de rappel qui lui ont été adressées, le requérant n'a pas respecté les dates fixées pour effectuer son inscription administrative ; que le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris n'était pas tenu de lui accorder un nouveau délai ; que le moyen tiré de ce que d'autres élèves auraient, dans les mêmes circonstances, bénéficié d'un tel délai manque en fait ; que le détournement de pouvoir n'est pas davantage établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut d'études politiques de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à l'Institut d'études politiques de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1995, n° 159618
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159618
Numéro NOR : CETATEXT000007872275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-04;159618 ?
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