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04/10/1995 | FRANCE | N°51452

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 octobre 1995, 51452


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 juillet 1983 et le mémoire complémentaire enregistré dans le délai de quatre mois auprès du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... était illégale ;
2°) déclare l

gale l'autorisation de licenciement pour motif économique donnée implicite...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 juillet 1983 et le mémoire complémentaire enregistré dans le délai de quatre mois auprès du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X... était illégale ;
2°) déclare légale l'autorisation de licenciement pour motif économique donnée implicitement par l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Victor Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le juge administratif saisi d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité d'une décision implicite d'un inspecteur du travail autorisant un licenciement pour motif économique doit, préalablement à l'examen qui lui est demandé, vérifier, même d'office, l'existence de cette décision ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique adressées par les employeurs aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre "doivent comporter les mentions suivantes ... 3°) nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ..." ; "5°) nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme X..., présentée le 21 avril 1982 par M. Y..., ne mentionnait que le nom et l'emploi de la salariée sans aucune des autres indications figurant au 3° précité de l'article R. 321-8 du code du travail ; que, comme le relève le jugement attaqué, elle se bornait à invoquer, sans autre précision, des "raisons structurales", ce qui ne satisfaisait pas non plus aux prescriptions du 5° du même article ; que ces mentions étant substantielles, la lettre du 21 avril 1982 précitée ne peut être regardée comme une demande susceptible d'ouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de sept jours par l'inspecteur du travail sur cette lettre n'a pas fait naître au profit de M. Y... une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la légalité de la décision implicite qui aurait autorisé M. Y... à licencier Mme X... ; que son jugement ne peut dès lors qu'être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le silence gardé pendant plus de 7 jours par l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine sur la lettre en date du 21 avril 1982 de M. Y... n'a pas fait naître au profit de ce dernier une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor Y..., à Mme X..., au greffier du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 51452
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 51452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:51452.19951004
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