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04/10/1995 | FRANCE | N°80934

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 80934


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août et le 4 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST, dont le siège social est ..., représentée par M. Michel Beurq, son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 juin 1983, du commissaire de la République de la Corrèze refusant...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août et le 4 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST, dont le siège social est ..., représentée par M. Michel Beurq, son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1983, du commissaire de la République de la Corrèze refusant de lui accorder le permis de construire un bâtiment commercial avec station-service, à Brive-la-Gaillarde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 75168 du 15 mars 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SCI CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE-OUEST,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par la SCI CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE-OUEST de ce qu'elle n'aurait pas eu communication de tous les mémoires produits devant le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, par une décision rendue le 25 mars 1995 sur la requête n° 75168 de M. Beurq, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 29 octobre 1985 du tribunal administratif de Limoges qui avait prononcé l'annulation de la décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corrèze autorisant M. Beurq à installer un centre commercial dans la zone industrielle du Tèinchurier située à la sortie ouest de Brive-la-Gaillarde, et rejeté la demande dirigée contre cette décision dont le tribunal administratif avait été saisi par MM. X... et autres ; que, dès lors, le même tribunal n'a pu légalement déduire de ce que, par l'effet de son précédent jugement, l'autorisation délivrée par la commission départementale d'urbanisme devait être réputée ne lui avoir jamais été accordée, que le préfet avait pu, à bon droit, étant tenu de le faire, refuser d'octroyer à l'intéressé le permis de construire qu'il avait sollicité, au nom de la SCI CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE-OUEST, en vue de la construction d'un des bâtiments du centre commercial ;
Considérant, toutefois, que pour rejeter la demande présentée devant lui par la société civile immobilière le tribunal administratif s'est, en outre, fondé sur le motif, qu'il a estimé à lui seul suffisant, que le préfet avait à juste titre refusé le permis de construire en raison des risques que la réalisation du projet entraînerait pour la sécurité routière ; que la société n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que, l'arrêté contesté ayant été signé par le préfet luimême, le moyen tiré de ce que l'auteur de cet acte n'aurait pas reçu délégation de signature du préfet, est sans portée ;
Considérant, d'autre part, que le même arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE-OUEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE D'EQUIPEMENT DE LA MAISON DE BRIVE OUEST, à la ville de Brive, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1995, n° 80934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80934
Numéro NOR : CETATEXT000007859655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-04;80934 ?
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