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06/10/1995 | FRANCE | N°100433

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 100433


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... l'Orcher (76700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 mai 1988, notifié le 2 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier général du Havre a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage d'infirmière diplômée d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la

santé publique, notamment son article L.809 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... l'Orcher (76700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 mai 1988, notifié le 2 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier général du Havre a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage d'infirmière diplômée d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.809 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat du centre hospitalier général du Havre ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.809-4 du code de la santé publique, nul ne peut être nommé dans un emploi hospitalier "s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision du directeur du centre hospitalier général du Havre refusant de la titulariser, Mme X... n'était pas définitivement guérie de l'affection dont elle souffrait, et qui figure parmi celles prévues par les dispositions précitées de l'article L.809 du code de la santé publique ; que, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition légale d'aptitude physique nécessaire pour être nommée dans un emploi hospitalier, le directeur du centre hospitalier général du Havre ne pouvait que refuser de la titulariser ;
Considérant que la circonstance que l'administration avait été informée de l'état de santé de Mme X... par l'intéressée elle-même, lors de son recrutement en tant qu'infirmière-stagiaire, est sans influence sur la légalité de la décision refusant de la titulariser, qui s'apprécie uniquement au regard des textes législatifs et réglementaires déterminant les conditions que doivent remplir les agents recrutés par des établissements publics hospitaliers pour être nommés dans un emploi hospitalier ; que la circonstance que le directeur du centre hospitalier aurait néanmoins promis à l'intéressée de la titulariser dans les fonctions d'infirmière du centre hospitalier, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, une telle promesse ne pouvant conférer à Mme X... un droit à la titularisation ;
Considérant que si Mme X... entend, semble-t-il, invoquer également à l'appui de ses conclusions un moyen tiré de l'illégalité de la décision de la recruter en tant qu'infirmière-stagiaire, cette exception est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier général du Havre a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage d'infirmière diplômée d'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général du Havre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 100433
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L809-4, L809


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 100433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100433.19951006
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