Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1987 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de solidarité du pays Thouarsais a promu M. X... au 3ème échelon du grade de secrétaire général de communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 6 février 1987, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de solidarité du pays Thouarsais a décidé de doter l'emploi de son secrétaire général de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que si la population totale des communes pour le compte desquelles le syndicat exerce des attributions en matière notamment de collecte et de traitement des ordures ménagères, de transports scolaires et de développement agricole s'élève à 40 000 personnes, cet établissement public n'est, ni par le montant de son budget ni par les effectifs qu'il emploie, assimilable à une commune de plus de 20 000 habitants ; que la délibération susmentionnée du 6 février 1987 est, dès lors, entachée d'illégalité et n'a pu légalement fonder l'arrêté en date du 27 février 1987 par lequel le président du SIVOM de solidarité du pays Thouarsais a nommé son secrétaire général, M. X..., secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUXSEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré dirigé contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 1989 et l'arrêté du 27 février 1987 du président du SIVOM de solidarité du pays Thouarsais sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES DEUX-SEVRES, à M. Jean-Jacques X..., au SIVOM de solidarité du pays Thouarsais et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.