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06/10/1995 | FRANCE | N°111383

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 111383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1989 et 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice et pour M. Philippe X..., domicilié à l'Hôtel de ville d'Amiens ; la VILLE D'AMIENS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 19 avril 1988 intégrant M. X..., en qualité d'administrateur territorial hors classe,

4ème échelon, à compter du 1er janvier 1988 en tant qu'il conserve à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1989 et 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice et pour M. Philippe X..., domicilié à l'Hôtel de ville d'Amiens ; la VILLE D'AMIENS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 19 avril 1988 intégrant M. X..., en qualité d'administrateur territorial hors classe, 4ème échelon, à compter du 1er janvier 1988 en tant qu'il conserve à l'intéressé une ancienneté prenant effet au 1er janvier 1987 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Philippe X... et de la VILLE D'AMIENS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 cidessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret - Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" ; que la VILLE D'AMIENS et M. X... font appel du jugement en date du 31 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement de ces dispositions, annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 30 mars 1988 intégrant M. X... en qualité d'administrateur territorial hors classe, 4ème échelon, à compter du 1er janvier 1988 en tant qu'il conserve à l'intéressé l'ancienneté qu'il avait acquise dans son précédent emploi ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer au profit des agents intégrés dans un cadre d'emplois un droit au maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 violerait l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'article 33 susmentionné causerait un préjudice de carrière aux agents intégrés dans le nouveau cadre d'emplois, lesquels ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de l'ancienneté d'échelon qui était la leur dans leur ancien emploi, n'est pas de nature à entacher ledit article d'illégalité ;
Considérant enfin que les auteurs du décret du 30 décembre 1987 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, réserver le bénéfice du maintien de leur ancienneté d'échelon aux agents qui, ayant une ancienneté de service qui leur permettrait d'atteindre l'échelon dans lequel ils sont classés, se trouvent dans une situation différente de ceux qui n'ont pas une telle ancienneté de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AMIENS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire d'Amiens en date du 19 avril 1988 prononçant l'intégration de M. X... dont il n'est pas contesté qu'il ne satisfait pas aux conditions d'ancienneté de service fixées par l'article 33 susmentionné et le classant au 4ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe en tant qu'il prévoit que l'intéressé conserve l'ancienneté de 1 an acquise dans son précédent emploi ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AMIENS et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMIENS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 33
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 111383
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111383
Numéro NOR : CETATEXT000007892118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;111383 ?
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