Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 1987, par lequel le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a mis fin, à compter du 1er octobre 1987, à ses fonctions de directeur général des services du département ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 29 septembre 1987 ainsi que l'arrêté du 10 septembre 1987 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 le nommant directeur général des services du département et abrogeant les arrêtés des 12 mars 1986 et 30 septembre 1986 relatifs à sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de Tarn-et-Garonne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 10 septembre 1987 :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du président du conseil général du Tarn-et-Garonne, en date du 29 septembre 1987, mettant fin aux fonctions exercées par le requérant, directeur général des services du département :
Considérant que l'arrêté, en date du 29 septembre 1987, par lequel le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a mis fin aux fonctions de M. X..., directeur général des services du département, a constitué une mesure prise en considération de la personne qui ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé soit au préalable mis à même de demander la communication de son dossier ; que si l'arrêté attaqué a été précédé par une lettre en date du 11 septembre 1987, ce courrier par lequel le président du conseil général ne se bornait pas à annoncer à M. X... qu'il avait l'intention de le licencier mais lui faisait savoir qu'il avait décidé de mettre fin à ses fonctions ne saurait être regardé comme ayant mis M. X... à même de demander la communication de son dossier ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 mettant fin à ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 mars 1990, ensemble l'arrêté du président du conseil général du Tarn-et-Garonne, en date du 29 septembre 1987, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au département du Tarn-etGaronne, au ministre de l'intérieur et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.