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06/10/1995 | FRANCE | N°118278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 118278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1990 et 26 octobre 1990 présentés par K... Elisabeth AH HOT, pharmacie Ah-Sing, demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant Rivière des Galets à La Possession (97419), M. Emmanuel A... demeurant ..., Mme Simone G... demeurant lotissement Cotur-Gouriet au Port (97420), Mme Ingrid P... demeurant ..., M. Hervé Q... demeurant 106, route nationale à Terre-Sainte à Saint-Pierre (97410), Mlle H... WAN HOI demeurant route nationale à Saint-Leu (97436), Mme Odile F..., pharmacie du Score au Port (97420), Mme Françoise

L..., pharmacie des Grands Bois demeurant à Saint-Pierre (97...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1990 et 26 octobre 1990 présentés par K... Elisabeth AH HOT, pharmacie Ah-Sing, demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant Rivière des Galets à La Possession (97419), M. Emmanuel A... demeurant ..., Mme Simone G... demeurant lotissement Cotur-Gouriet au Port (97420), Mme Ingrid P... demeurant ..., M. Hervé Q... demeurant 106, route nationale à Terre-Sainte à Saint-Pierre (97410), Mlle H... WAN HOI demeurant route nationale à Saint-Leu (97436), Mme Odile F..., pharmacie du Score au Port (97420), Mme Françoise L..., pharmacie des Grands Bois demeurant à Saint-Pierre (97410), M. François B..., pharmacie SaintFrançois demeurant PK 6 à Saint-Denis (97400), M. Jacques I..., pharmacie Piton des Goyaves demeurant à Petite Ile (97429), Mme Isabelle D..., pharmacie Océan demeurant ..., Mme Hélène N... demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Pierre (97410) désignant comme mandataire Mme AH HOT ; Mme AH HOT et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral n°3896/SGAE/DAE du 30 novembre 1988 du préfet de la Réunion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il vise les médicaments spécialisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L. 593 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête doit être regardée comme ne tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion n° 3896 du 30 novembre 1988 qu'en tant que celui-ci fixe le prix et les taux de marque des spécialités pharmaceutiques remboursables ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 593 du code de la santé publique : "Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances" ; qu'aux termes enfin du quatrième alinéa du même article : "Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie" ;
Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions du dernier alinéa précité et de celles des deux premiers alinéas que les pouvoirs dévolus aux préfets des départements énumérés par ces dispositions sont relatifs aux seuls "médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens", à l'exclusion des "médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601" ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui, en matière de réglementation des prix des médicaments se sont substituées tant aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1995 qu'aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'ont attribué en la matière aucune compétence aux préfets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Réunion ne tenait d'aucun texte compétence pour édicter les dispositions attaquées, lesquelles sont par suiteentachées d'illégalité ;
Considérant que Mme AH HOT et les autres requérants sont ainsi fondés sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 30 novembre 1988 en tant qu'il fixe le prix et les taux de marque des spécialités pharmaceutiques remboursables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 21 mars 1990 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Y... et autres requérants contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 30 novembre 1988 en tant qu'il fixe les prix et les taux de marges des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Réunion du 30 novembre 1988 est annulé en tant qu'il fixe le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Y..., à M Guy Z..., à M. Emmanuel A..., à M. Joël C..., à M. Jacques E..., à Mme Naïma GUILBERT X..., à Mme Simone G..., à Mme Ingrid P..., à M. Hervé Q..., à J... Marie-Line WAN HOI, à Mme Odile F..., à Mme Françoise M..., à M. François B..., à M. Jacques I..., à Mme Isabelle D..., à Mme Hélène O... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118278
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la santé publique L593
Code de la sécurité sociale L162-38


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 118278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118278.19951006
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