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06/10/1995 | FRANCE | N°121370

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 121370


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1990, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire en exercice, et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX, représenté par son président en exercice ; la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier

a annulé, à la demande du syndicat CGT des cadres de la fonc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1990, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire en exercice, et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX, représenté par son président en exercice ; la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la commune de Sète et de M. Daniel B... : - la délibération du 14 décembre 1987 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX a créé un emploi de secrétaire général de commune de 40 000 à 80 000 habitants ; - l'arrêté du 16 décembre 1987 par lequel le maire de Sète a détaché Mme X..., secrétaire général de la COMMUNE DE SETE, auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX ; - l'arrêté du 16 décembre 1987 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX a nommé Mme X... dans l'emploi de secrétaire général de ce syndicat ; - l'arrêté du 18 décembre 1987 par lequel le maire de Sète a nommé M. C... dans l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SETE ; - l'arrêté du 27 janvier 1988 par lequel le mairede Sète a intégré M. C... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; - l'arrêté du 4 janvier 1988 par lequel le maire de Sète a nommé M. A... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SETE ; - l'arrêté du 27 janvier 1988 par lequel le maire de Sète a intégré M. A... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter les demandes présentées pour le syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la COMMUNE DE SETE et M. B... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SETE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la ville de Sète,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 1987 :
Considérant que la délibération du 14 décembre 1987 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX a créé un emploi de secrétaire général de cet établissement public en l'assimilant à un emploi de secrétaire général d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives attachés aux fonctions de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SETE ; que M. B..., qui agit en cette seule qualité, est dès lors sans intérêt pour demander l'annulation de cette délibération ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le bureau du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la commune de Sète a autorisé, par délibération en date du 3 février 1988, Mme Dinah Z..., secrétaire du syndicat, à former un recours en annulation contre la délibération du 14 décembre 1987, aucune disposition des statuts de ce syndicat, dans leur rédaction alors en vigueur, ne conférait au bureau le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que la secrétaire du syndicat n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la demande présentée par ce syndicat et par M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 1987 n'était dès lors pas recevable ; que la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette délibération ;
Sur les demandes de première instance tendant à l'annulation des arrêtés relatifs à la nomination de Mme X..., de M. C... et de M. A... respectivement dans les emplois de secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SETE :
En ce qui concerne la recevabilité de ces demandes :
Considérant que les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements ; que, notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ;

Considérant que M. B..., bien que faisant l'objet d'une mesure conservatoire de suspension, avait qualité pour demander l'annulation des arrêtés du maire de Sète du 18 décembre 1987 et du 4 janvier 1988 nommant respectivement M. A... et M. C... dans un emploi de secrétaire général adjoint et dans l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SETE auxquels il avait vocation à accéder ;
Considérant que M. B... qui avait vocation à accéder à l'emploi de secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX avait également qualité pour demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 décembre 1987 du maire de Sète détachant Mme X..., secrétaire général de la COMMUNE DE SETE, auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX et, d'autre part, de l'arrêté du même jour du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX nommant Mme Y... l'emploi de secrétaire général de cet établissement public ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du nombre d'agents employés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX, du montant de son budget, des attributions qui lui sont confiées, le comité syndical de cet établissement public ne pouvait, sans illégalité, décider de classer l'emploi de secrétaire général dans la catégorie des secrétaires généraux des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; que la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX en date du 14 décembre 1987 créant cet emploi est dès lors illégale ; que, par suite, les arrêtés susmentionnés du 16 décembre 1987 détachant et nommant Mme X... dans cet emploi, pris sur le fondement de cette délibération de caractère réglementaire, sont eux-mêmes entachés d'illégalité ; que la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés ;

Considérant que les nominations de M. C... et M. A... respectivement dans les emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SETE, par les arrêtés susmentionnés du 18 décembre 1987 et du 4 janvier 1988, n'ont été possibles qu'en raison de la vacance créée par le détachement de Mme X... auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX ; que, du fait de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 décembre 1987 prononçant le détachement de Mme X..., les emplois auxquels M. C... et M. A... ont été nommés doivent être regardés comme n'étant pas vacants à la date des nominations attaquées ; que ces nominations sont dès lors entachées d'illégalité ; que la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces nominations ;
Sur les demandes de première instance tendant à l'annulation des arrêtés prononçant l'intégration de M. C... et M. A... respectivement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux :
Considérant que M. B..., dont il n'est pas établi qu'il avait vocation à être intégré dans les cadres d'emplois des attachés territoriaux et des administrateurs territoriaux, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des décisions d'intégration dans ces cadres d'emplois ; que toutefois, le syndicat CGT des cadres des fonctionnaires territoriaux de la commune de Sète, qui était également signataire de ces demandes et qui était dûment représenté par son secrétaire dans les conditions définies par l'article 9 des statuts modifiés, justifiait d'un intérêt à contester la légalité de ces arrêtés qui étaient de nature à affecter la carrière des personnels dont il assurait la défense ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX ne sont pas fondés à soutenir que les demandes susmentionnées n'étaient pas recevables ;
Considérant que les intégrations de M. C... et de M. A... dans les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux ont été prononcées en raison de la nomination des intéressés aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SETE ; que du fait de l'annulation de ces nominations, les arrêtés du maire de Sète en date du 27 janvier 1988 prononçant ces intégrations sont eux-mêmes entachés d'illégalité ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés ;
Sur les conclusions du syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la commune de Sète et de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX à payer, chacun, la somme de 5 000 F au syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la COMMUNE DE SETE et à M. B..., au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 1990 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 14 décembre 1987 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX a créé un emploi de secrétaire général de commune de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la commune de Sète et par M. Daniel B... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1987 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE SETE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX verseront conjointement et solidairement au syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la commune de Sète et à M. B... ensemble une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SETE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SETE FRONTIGNAN BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX, au syndicat CGT des cadres de la fonction publique territoriale de la commune de Sète, à M. Daniel B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121370
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Intérêt des agents à contester la nomination d'un autre agent - Conditions.

36-13-01-02-03, 54-01-04-02-01 Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Agents publics - Intérêt à contester la nomination d'un autre agent - Conditions.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 121370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121370.19951006
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