La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1995 | FRANCE | N°124121

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 124121


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X... DE LA RIVIERE, demeurant au lieu-dit "Coët-Triollet" à Berric (56230) ; Mme X... DE LA RIVIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de retenue de traitement concernant la journée du 26 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X... DE LA RIVIERE, demeurant au lieu-dit "Coët-Triollet" à Berric (56230) ; Mme X... DE LA RIVIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de retenue de traitement concernant la journée du 26 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 rectificative pour 1961 dans sa rédaction issue de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 et rétablie par l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie des ses heures de service. 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 que le chef d'établissement a le pouvoir de fixer légalement les services des personnels sur lesquels il a autorité et est responsable de l'ordre dans l'établissement, en veillant au respect des devoirs des membres de la communauté éducative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... DE LA RIVIERE, professeur de sciences naturelles au lycée Benjamin Y... d'Auray, le 26 janvier 1986, devait dispenser un enseignement sous forme de travaux pratiques par demi-classe de 13 heures à 16 heures 30 ; qu'elle a regroupé et fait travailler les élèves dont elle avait la charge durant la plus grande partie de la plage horaire qui lui était impartie et est restée dans l'établissement jusqu'au terme de son service ; que l'aménagement de l'emploi du temps auquel elle a procédé après avoir tenté d'en informer le proviseur ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait qu'un grand nombre d'agents et d'enseignants du lycée étaient en grève comme une absence de service fait ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retenue de traitement prise à son égard pour la journée du 26 janvier 1988 ; que ce jugement, ensemble cette décision doivent, dès lors, être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 1990 et la décision de retenue du traitement de Mme X... DE LA RIVIERE concernant la journée du 26 janvier 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... DE LA RIVIERE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124121
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 77-826 du 22 juillet 1977
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 124121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124121.19951006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award