La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1995 | FRANCE | N°124864

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 124864


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991, par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION (C.G.T.R.) à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 12 février 1991, présentée par la CO

NFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION (C.G.T.R.) dont le...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1991, par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION (C.G.T.R.) à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion le 12 février 1991, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION (C.G.T.R.) dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 décembre 1990 portant extension d'un accord interprofessionnel concernant le département de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension de la convention cadre du 3 octobre 1990 relative à l'application des conventions collectives nationales dans le département de la Réunion, elle limite ses conclusions aux dispositions concernant les points B et C de ladite convention cadre ; que les stipulations contestées des points "B" et "C" de l'accord en cause se bornent à prendre acte de l'application des clauses générales de conventions collectives nationales et de la nécessité de mener des négociations sur les salaires et n'ont ainsi, d'autre effet que de rappeler l'état du droit conventionnel du travail applicable dans le département de la Réunion ; qu'il suit de là que l'acte par lequel le ministre du travail a entendu en prononcer l'extension ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA REUNION et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124864
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 124864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124864.19951006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award