Vu 1°) sous le n° 128554 la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1990 du recteur de l'académie de Créteil mettant fin à son contrat d'enseignement et la radiant du corps des adjoints d'enseignement à compter du 2 avril 1990 ;
- d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°) sous le 128755 la requête enregistrée comme ci-dessus le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., qui tend aux mêmes fins que la requête 128554 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a examiné le mémoire produit devant lui le 9 mars 1991 par Mme X... ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 1990 du recteur de l'académie de Créteil :
Considérant qu'en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1989 annulant deux arrêtés du 13 janvier et du 3 avril 1987 par lesquels le recteur de l'académie de Créteil avait réduit puis supprimé le service d'enseignement assuré par Mme X... en qualité de maître contractuel au lycée privé Blanche de Castille à Fontainebleau, le recteur a réintégré Mme X... dans ses fonctions, par arrêté du 15 mars 1990 ; qu'ayant été mise en demeure de rejoindre son poste à compter du 2 avril 1990 Mme X... a indiqué à l'administration qu'elle ne pouvait le faire pour des raisons médicales ; que le médecin de prévention de l'académie, saisi par le recteur, a conclu le 25 mai 1990 à l'inaptitude de Mme X... jusqu'à la rentrée de septembre 1990 ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances Mme X... ne peut être regardée comme ayant abandonné son poste et rompu volontairement ses liens avec le service ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1990 du recteur de l'académie de Créteil résiliant son contrat pour abandon de poste ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 1990 du recteur de l'académie de Créteil est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.