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06/10/1995 | FRANCE | N°131118

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 131118


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat des exploitants agricoles d'Arles, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er août 1988 rendant exécutoire la décision du Comité départemental des prestations sociales agricoles des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 1988 fixant

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat des exploitants agricoles d'Arles, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er août 1988 rendant exécutoire la décision du Comité départemental des prestations sociales agricoles des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 1988 fixant l'assiette des cotisations du régime des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole pour 1981 dans le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat des exploitants agricoles d'Arles devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural dans sa rédaction applicable en 1981 prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code dans sa rédaction applicable à la même date indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable à la même date, déterminent les conditions de fixation de l'assiette desdites cotisations qui varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 3 juin 1952 applicable en matière d'allocations familiales agricoles dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1971, auquel renvoie le décret du 30 décembre 1960 relatif à l'assurance vieillesse agricole, dispose que : "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur de terres, peut être constituée : soit par le revenu imposable des superficies exploitées, tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du code général des impôts, éventuellement assorti de coefficients par nature de culture ou de spéculation pratiquées, dans l'un et l'autre de ces cas, l'assiette retenue pouvant être pondérée selon les régions agricoles ; soit par les superficies exploitées, pondérées selon les natures de culture ou de spéculation pratiquées et éventuellement, par région agricole ; soit par un revenu forfaitaire d'exploitation autre que fiscal déterminé sur la base de résultats de plusieurs années" ;
Considérant que par décision en date du 4 juillet 1988, rendue exécutoire par arrêté préfectoral du 1er août 1988, le comité départemental des prestations sociales agricoles des Bouches-du-Rhône a fixé pour l'année 1981 et pour régularisation l'assiette des cotisations dues au titre des régimes des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricoles dans le département des Bouches-du-Rhône sur la base des superficies exploitées pondérées selon les natures de culture et par région agricole, correspondant à la deuxième des trois modalités possibles de détermination de l'assiette des cotisations, mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du décret modifié du 3 juin 1952 ;

Considérant que pour pondérer les superficies exploitées par région agricole le comité départemental des prestations sociales agricoles a découpé le département des Bouchesdu-Rhône en huit régions agricoles, dont une dénommée "Coteaux de Provence III" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant l'existence de cette région sur la vocation fruitièreet maraîchère des communes qui la composent, sur la nature de ses sols et les conditions climatiques auxquelles elle est soumise, enfin sur les possibilités d'accès à certaines infrastructures permettant de faciliter l'écoulement de la production agricole, le comité ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit, alors même que d'une part, le territoire de cette région ne constitue pas un ensemble géographique continu, d'autre part, que les superficies exploitées sont également pondérées par nature de culture ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 1988 rendant exécutoire la décision du comité départemental des prestations sociales agricoles en date du 4 juillet 1988 au motif que la création de la région "Coteaux de Provence III" était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat des exploitants agricoles d'Arles devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que pour fixer l'assiette des cotisations afférentes aux régimes des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricoles dans le département des Bouches-duRhône pour l'année 1981, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en réunissant, le 4 juillet 1988, le comité départemental des prestations sociales agricoles dans la composition qui était, autant que possible, la sienne en 1981 ; que par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de prendre un arrêté pour fixer cette composition ;
Considérant que si le Syndicat des exploitants agricoles d'Arles se prévaut de l'illégalité dont est entaché le décret du 11 juin 1971 modifiant le décret du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, il résulte de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 janvier 1988 que l'illégalité ainsi relevée concerne la seule compétence du pouvoir réglementaire pour fixer l'assiette et le taux des cotisations applicables ; que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 3 janvier 1952, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1972, qui sont étrangères à toute question de compétence seraient illégales, est par suite inopérant ;

Considérant enfin que l'article 1er de la décision contestée dispose que : "Au titre de l'année 1981, l'assiette des cotisations dues dans les régimes des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour les exploitations de productions végétales du département des Bouches-du-Rhône, est constituée par les superficies exploitées affectées de coefficients de pondération par nature de cultures, selon les régions agricoles" ; que la circonstance que les pondérations qu'elle détermine aient été calculées à l'aide de revenus cadastraux théoriques est sans incidence sur la légalité de la décision , alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité, en retenant ces revenus pour calculer les coefficients de pondération, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des capacités contributives des terres mises en valeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 1er août 1988 par lequel le préfet des Bouches-duRhône a rendu exécutoire la décision du comité départemental des prestations sociales agricoles des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par le Syndicat des exploitants agricoles d'Arles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au Syndicat des exploitants agricoles d'Arles.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1062, 1123, 1063, 1125
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 71-462 du 11 juin 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 131118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131118
Numéro NOR : CETATEXT000007877543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;131118 ?
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