Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, la décision du 4 mai 1987 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine annulant la délibération du 24 février 1987 du conseil d'administration de l'Union dont il s'agit ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi modifiée n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 46-2769 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, modifié par l'article 98 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "I. Toute personne de nationalité française ... dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. - Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ... III. L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond, fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à charge" ;
Considérant que par décision du 24 février 1987, le conseil d'administration de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, a sur leur réclamation, rétabli le droit à l'intégralité de l'allocation pour adultes handicapés de trois de ses affiliées, en estimant contrairement à l'interprétation donnée à l'article 35 de la loi du 30 juin 1975 précité par le ministre des affaires sociales et de l'emploi dans une circulaire du 4 septembre 1986, que la majoration de pension de retraite pour conjoint à charge perçue par leurs époux ne constituait pas pour elles un avantage personnel de vieillesse ; que le directeur général des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a, par la décision contestée en date du 4 mai 1987, annulé cette décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 170 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines les affiliés titulaires d'une pension de vieillesse bénéficient d'une majoration de leur pension "lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de la sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour conjoint à charge versée au titulaire de la pension a le caractère d'un droit propre au pensionné et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, un avantage de vieillesse perçu par le conjoint ; que, par suite, et alors même que ladite majoration doit être prise en compte dans les ressources de la personne qui demande le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés pour la détermination du plafond de ressources pouvant y ouvrir droit en application du paragraphe III de l'article 35 de la loi du 30 juin 1975, les dispositions du paragraphe I du même article n'interdisent pas lecumul de la majoration pour conjoint à charge versée au pensionné avec l'allocation pour adultes handicapés dont pourrait bénéficier son conjoint ; qu'ainsi c'est par une inexacte application de la loi que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a annulé la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est a reconnu le droit de ses affiliées, épouses de pensionnés percevant la majoration pour conjoints à charge, à l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 mai 1987 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité entre les générations, au au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est.