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06/10/1995 | FRANCE | N°141299

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 141299


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 11 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Lionel X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire présentés respectivement les 12 et 16 août 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande :

1°) la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 11 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Lionel X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire présentés respectivement les 12 et 16 août 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 1991 annulant la décision du maire d'Ingre en date du 28 septembre 1989 mettant fin à son contrat de travail et condamnant la commune à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'obtention d'indemnités destinées à réparer le préjudice subi du fait de la décision litigieuse ;
2°) la condamnation de la commune à lui verser le solde, à hauteur de 185 907,15 F des indemnités demandées initialement qui ne lui ont pas été versées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande préalable et capitalisation des intérêts à partir du 15 novembre 1990 ;
3°) la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Lionel X... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune d'Ingre,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 que le jugement du recours de M. X..., qui a le caractère de plein contentieux, ressort de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; que la circonstance que la commune d'Ingre ait formé un recours incident contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire d'Ingre licenciant M. X... est sans incidence sur la dévolution des compétences au sein de la juridiction administrative dès lors que ce recours, qui soulève un litige distinct du litige principal est manifestement irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer le jugement du recours de M. X... et de l'appel incident de la commune d'Ingre à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du recours de M. X... et de l'appel incident de la commune d'Ingre est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la commune d'Ingre, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 141299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141299
Numéro NOR : CETATEXT000007856478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;141299 ?
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