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06/10/1995 | FRANCE | N°144519

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 144519


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Paul Kahn mandaté par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1992 et le mémoire complémentair

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Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Paul Kahn mandaté par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 décembre 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul Kahn, mandataire du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, dont le siège est situé "Villa Les 4 mai", avenue Sanguet au Touquet-Paris-Plage (62520) ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête visant : - à l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles le président de l'office du tourisme du Touquet, qui est également le président de la fondation sportive du Touquet, et de la Côte d'Opale et le président de la fondation culturelle de cette même commune, a refusé de lui communiquer une partie des documents faisant partie des bilans et comptes détaillés de ces organismes pour les années 1982 à 1990, - à la condamnation du président à une astreinte de 200 F par jour de retard dans la production des documents et à 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; - à la publication du jugement dans trois journaux qu'il aurait choisis ;
2°) condamne le requérant à la même astreinte que celle demandée aux premiersjuges et à 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) ordonne la publication du jugement selon les mêmes modalités que celles demandées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Paul Kahn, président du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, n'établit pas que la communication qui lui a été faite, le 21 février 1992, par le président de l'office du tourisme du Touquet et des fondations sportive et culturelle du Touquet et de la Côte d'Opale, de rapports établis par un expert-comptable sur l'activité financière et l'exploitation de ces trois organismes ait été incomplète au regard de la demande qu'il lui avait adressée le 14 décembre 1991 sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président des trois organismes a refusé implicitement de lui communiquer d'autres documents tels que "les comptes d'exploitation et le détail des frais généraux" de ces mêmes organismes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus du président ainsi que ses autres conclusions visant à la condamnation de ce dernier à une astreinte de 200 F par jour de retard dans la production des documents et au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la publication du jugement dans trois journaux de son choix ; que les autres conclusions du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE tendant à la condamnation pécuniaire du président des organismes précités ainsi qu'à la publication du jugement doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'office du tourisme du Touquet et les fondations sportive et culturelle du Touquet et de la Côte d'Opale, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, soient condamnés à verser au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, au président de l'office du tourisme du Touquet et des fondations sportive et culturelle du Touquet et de la Côte d'Opale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 144519
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 144519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144519.19951006
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