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06/10/1995 | FRANCE | N°145504

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 145504


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 décembre 1992, notifié le 12 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur du centre hospitalier de Millau mettant fin à son détachement de courte durée et demandant sa réintégration dans son administration d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 oct

obre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitalier...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 décembre 1992, notifié le 12 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur du centre hospitalier de Millau mettant fin à son détachement de courte durée et demandant sa réintégration dans son administration d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement ( ...). Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi. A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., surveillant de service psychiatrique au centre hospitalier de Poissy, a été détaché auprès du centre hospitalier de Millau par arrêté en date du 24 octobre 1989, pour une période de six mois à compter du 1er novembre 1989, dans la perspective d'une intégration éventuelle dans l'établissement à l'issue de cette période, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée le 9 octobre 1989 par le directeur du centre de Millau à son collègue de Poissy ; que cette période de détachement s'achevant le 30 avril 1990, le directeur du centre hospitalier de Millau a toutefois informé l'intéressé, par lettre du 9 avril 1990, qu'il ne souhaitait "pas donner suite à ses fonctions" et qu'il demandait à son établissement d'origine de procéder à sa réintégration ;
Considérant que, par cette lettre, le directeur a non seulement informé M. X... du terme de son détachement, mais lui a en outre fait connaître qu'il refusait de procéder à son intégration dans les cadres du centre hospitalier de Millau dont l'éventualité avait été envisagée à l'occasion de la demande de détachement de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, estimé que la lettre du directeur n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief au requérant et, par suite, rejeté comme irrecevable la demande en annulation de l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 décembre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que la candidature de M. X... a été prise en considération par le directeur du centre hospitalier de Millau, ce dernier lui ayant confirmé ne pas souhaiter y donner suite ;
Considérant, en deuxième lieu, que le détachement dont bénéficiait M. X... ne peut s'assimiler à un recrutement et s'achevait de plein droit au terme d'une période de six mois ; que la décision du directeur du centre hospitalier de Millau de ne pas donner suite à ses fonctions ne peut donc être regardée comme une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le détachement dont bénéficiait M. X... ne lui conférait aucun droit à être intégré au centre hospitalier de Millau ; que le moyen tiré par l'intéressé du droit qu'il détiendrait à être intégré du fait des services qu'il a accomplis durant cette période de détachement est par conséquent inopérant ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier de Millau refusant de donner suite aux fonctions de M. X..., qui n'avait pas à être motivée, n'est entachée d'aucune illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au centre hospitalier de Millau et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145504
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 145504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145504.19951006
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