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06/10/1995 | FRANCE | N°150074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 150074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1993 et 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elena Marcela Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1993 et 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elena Marcela Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Elena Marcela Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'après avoir résumé les allégations de la requérante, la commission a estimé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'elle a ensuite écarté la valeur probante des principales pièces versées au dossier ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier :
Considérant que la commission des recours des réfugiés a relevé que "les certificats médicaux datés du 18 juin 1991 et signés par le Dr Z... ne peuvent être regardés comme établissant un lien suffisant entre les constatations relevées lors de l'examen de la requérante et les sévices prétendument subis par celle-ci en Roumanie" ; qu'ainsi la commission n'a pas dénaturé ces certificats mais s'est bornée à porter une appréciation sur la valeur probante de ces pièces ; qu'une telle appréciation n'est pas de nature à être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elena Marcela Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 150074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150074
Numéro NOR : CETATEXT000007858868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;150074 ?
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