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06/10/1995 | FRANCE | N°153492

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 153492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mary Y..., élisant domicile chez M. X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 15 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mary Y..., élisant domicile chez M. X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 15 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mary Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a, par la décision attaquée en date du 15 septembre 1993, statué une troisième fois sur la reconnaissance de la qualité de réfugié sollicitée par Mme Y... après le rejet d'une nouvelle demande présentée par celle-ci à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en écartant la demande dirigée contre la nouvelle décision de rejet de l'office comme irrecevable au motif que l'intéressée "n'a fait état d'aucun fait personnel concernant la situation de la requérante et intervenu postérieurement à la date de la précédente décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides", la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 153492
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 153492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153492.19951006
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