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06/10/1995 | FRANCE | N°154766

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 154766


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE LA HAUTE-CORSE, (20401) Bastia cedex ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré demandant l'annulation de la délibération en date du 12 février 1992 de la commission administrative du service départemental d' incendie et de secours (S.D.I.S) ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires ...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DE LA HAUTE-CORSE, (20401) Bastia cedex ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré demandant l'annulation de la délibération en date du 12 février 1992 de la commission administrative du service départemental d' incendie et de secours (S.D.I.S) ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité locale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ( ...)" ;
Considérant que la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a défini, par sa délibération en date du 12 février 1992, le nouveau régime indemnitaire applicable à ses agents ; que ladite délibération indique avec une précision suffisante les modalités de constitution et les critères de répartition de l'enveloppe indemnitaire constituée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 ; qu'elle doit être interprétée comme alignant le régime qu'elle institue, concernant l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, la prime de service et de rendement et la prime de travaux, sur le régime des fonctionnaires de l'Etat placés dans la même situation, qui découle, pour chacune de ces primes respectivement, du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié, du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'arrêté du 6 septembre 1991 ; que ces textes, qui précisent les critères d'attribution, et le cas échéant, les taux moyens applicables des indemnités en question, sont visés par la délibération qui entend explicitement s'y conformer ; qu'elle peut donc être regardée, concernant les indemnités ou primes susmentionnées, comme suffisamment précise au regard des dispositions du décret du 6 septembre 1991 précitées ;
Considérant en revanche, concernant le complément de rémunération institué au profit des agents de la filière administrative, qu'aucune référence réglementaire ne permet de préciser les critères d'attribution que la commission administrative a entendu adopter ; que le préfet de la Haute-Corse est par conséquent fondé à soutenir, sur ce point, que la délibération litigieuse n'est pas assez précise au regard des dispositions du décret du 6 septembre 1991 précitées, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté lesconclusions du déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE dirigé contre la délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse en tant qu'elle institue un complément de rémunération spécifique en faveur des agents de la filière administrative.
Article 2 : La délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse est annulée en tant qu'elle institue un complément de rémunération spécifique en faveur des agents de la filière administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154766
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 06 septembre 1991
Décret 50-1248 du 06 octobre 1950
Décret 72-18 du 05 janvier 1972
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 2, art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 154766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154766.19951006
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