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06/10/1995 | FRANCE | N°157309

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 157309


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne l'a renvoyé devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1

953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne l'a renvoyé devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que, saisie par M. X... d'une demande dirigée contre la décision du 29 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-de-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a maintenu en catégorie A pour une durée de cinq ans, la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne s'est bornée, après avoir relevé que des éléments nouveaux étaient intervenus depuis l'intervention de la décision qui lui était déférée, à renvoyer M. X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Considérant qu'il appartenait à la commission, saisie de la demande par laquelle M. X... contestait son classement en catégorie A, de se prononcer elle-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien-fondé de ces prétentions ; qu'en se déchargeant sur la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du soin d'apprécier les droits de M. X... la commission n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sa décision et de renvoyer l'affaire devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne ;
Article 1er : La décision de la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne en date du 19 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commision départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Compétence juridictionnelle - Moyen tiré de ce qu'une juridiction n'a pas rempli sa mission juridictionnelle.

54-07-01-04-01-02, 54-08-02-02-005-01, 66-032-02-02 Il appartient à la commission départementale des handicapés de se prononcer elle-même sur le bien-fondé des demandes dont elle est saisie, au besoin après un supplément d'instruction. En se déchargeant sur la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du soin d'apprécier les droits d'un demandeur, la commission ne remplit pas la mission juridictionnelle qui est la sienne. Ce moyen d'ordre public est relevé d'office par le juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS - Moyen d'ordre public - Existence - Moyen tiré de ce qu'une juridiction n'a pas rempli sa mission juridictionnelle.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Obligation de remplir sa mission juridictionnelle - Moyen d'ordre public relevé d'office par le juge de cassation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1995, n° 157309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157309
Numéro NOR : CETATEXT000007890721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-06;157309 ?
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