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06/10/1995 | FRANCE | N°95347

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 95347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 et le 27 mai 1988, présentés pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouv

oir, à la demande de M. K... et autres, les délibérations du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 et le 27 mai 1988, présentés pour le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. K... et autres, les délibérations du comité syndical du syndicat des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour le personnel, en date du 25 mars 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. K... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu que, d'une part, la demande mentionne la qualité d'adjoint au maire de Garches de M. K... ; que, d'autre part et contrairement aux allégations du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, la demande déposée au tribunal administratif au nom de M. K... et autres, mais signée par M. K... seul, a été régularisée par la production, dans le délai du recours contentieux, de mémoires par lesquels les autres membres du comité syndical ont déclaré se joindre à cette demande, en faisant mention de leur qualité de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal des communes qui les ont désignés pour siéger au sein de cette instance ; que dès lors, la demande a été présentée conformément aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Considérant en second lieu que les demandeurs, qui ont, en tant que membres du comité syndical du syndicat des communes pour le personnel des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, intérêt et par suite qualité pour demander l'annulation des délibérations de ce comité à raison de vices liés aux modalités d'envoi des convocations et susceptibles, par suite, d'affecter la régularité desdites délibérations étaient recevables à demander l'annulation, à raison de tels vices, de la délibération du 25 mars 1986 alors même que les convocations à cette séance leur seraient parvenues ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.163-10 du code des communes : "Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat ( ...), les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances (..) sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article L.121-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute convocation ( ...) est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux séances du comité syndical d'un syndicat de communes doivent être effectuées dans les mêmes conditions que les convocations aux séances des conseils municipaux, et notamment adressées au domicile des intéressés ; qu'il n'est pas contesté que les convocations pour la séance du 25 mars 1986 du comité syndical du syndicat des communes pour le personnel des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont été adressées, non au domicile des membres du comité, mais à la mairie des communes qui les ont désignés ; que cette irrégularité entache par suite d'illégalité les délibérations prises au cours de cette séance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, qui s'est substitué au syndicat des communes pour le personnel des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du comité syndical dudit syndicat, en date du 25 mars 1986 ;
Article 1er : La requête du CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DEFRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes B..., C..., D..., E..., F..., I..., Richard et Sireyjol, à Mlle G..., à MM. K..., X..., H..., J..., Y..., Z..., A..., Dell'Agnola, Lafaille, Fournier, Huguin, Orillard, Corlin, Demuynck, Duhaut, Lallinez, Bar, Briend, Delin, Deprez, Traonouez, Audfray, Beaumont, Desnot, Latipau, Lemaître, Maurice-Bokanowski, Salles, Delpy, Vivien, Faurie, Escalère, Valenet, Barroy, Baumel, Bernard, Bodin, Bruneau, Cadot, Demandre, Dupuy, Fourcade, Giraud, Jegou, Jehan, Jehannu, Jousseaume, Mege, Pernes, Ringenbach, Robert, Tricon, Vaillière, Vergnaud, Auclair, Gasc et d'Ormesson, au CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DES COMMUNES DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILEDE-FRANCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95347
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES -Comité syndical - Convocations aux séances - Convocations devant être adressées au domicile des membres du comité syndical.

135-05-01-03-02 Il résulte des dispositions de l'article L.121-10 du code des communes rendues applicables aux syndicats de communes par l'article L.163-10 du même code que les convocations aux séances du comité syndical d'un syndicat de communes doivent être effectuées dans les mêmes conditions que les convocations aux séances des conseils municipaux, et notamment adressées au domicile des intéressés. En l'espèce, les convocations ont été adressées non au domicile des membres du comité mais à la mairie des communes qui les ont désignés. Irrégularité entachant d'illégalité les décisions prises au cours de cette séance.


Références :

Code des communes L163-10, L121-10
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 95347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:95347.19951006
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