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06/10/1995 | FRANCE | N°95967

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 95967


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, représentée par son directeur général en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 infligeant à M. X... la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, représentée par son directeur général en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 infligeant à M. X... la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS et le recours incident de M. X... ne soulèvent aucune question relevant de la compétence du juge judiciaire qu'il y aurait lieu de lui renvoyer, à titre préjudiciel ;
Sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 infligeant à M. X... la sanction de mise d'office à la retraite :
Considérant que le "Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris" a intérêt au maintien de l'article 1er dudit jugement ; que son intervention est, dans cette mesure, recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour mettre d'office M. X... à la retraite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS s'est uniquement fondée sur le comportement de l'intéressé, qui s'était traduit par de nombreux propos et écrits injurieux et diffamatoires à l'égard de sa hiérarchie ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué du 10 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a retenu que ce comportement aurait été révélateur d'une inaptitude physique de l'intéressé à occuper son emploi, alors que cette inaptitude n'avait pas été invoquée au moment où la sanction contestée a été prononcée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 1986 ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est compétente pour prendre, le cas échéant, des sanctions à l'encontre des agents relevant de son autorité, dans le respect des règles régissant la procédure disciplinaire ; que, si M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS lui a fait connaître oralement, en temps utile, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, notification qu'elle n'était tenue par aucun texte de faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et, d'autre part, que M. X..., à qui la possibilité de consulter son dossier a été donnée dix-neuf jours avant la réunion du conseil de discipline, a bénéficié d'un délai suffisant pour procéder à cette consultation, dès lors que le congé de maladie qu'il invoque s'est achevé le 14 mars 1986 et que le conseil de discipline s'est réuni le 26 du même mois ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé, manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été sanctionné, non pour ses activités syndicales, mais, ainsi qu'il a été dit, pour des faits, avérés, consistant en des propos et écrits injurieux et diffamatoires à l'égard de sa hiérarchie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 infligeant à M. X... la sanction de la mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X..., dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande :
Considérant que ces conclusions sont relatives à des litiges différents de celui qui est soulevé par l'appel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, comme ayant été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la date de la notification du jugement critiqué ; qu'en conséquence, l'intervention du "Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris" n'est pas recevable, en tant qu'elle se rapporte aux conclusions de l'appel incident de M. X... ;
Sur la requête en tierce opposition du "Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris" :
Considérant que le jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à mettre en cause ce syndicat, ne préjudicie pas à ses droits ; que sa requête en tierce opposition est, en conséquence, manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages des mémoires produits :
Considérant que les mémoires présentés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ne présentent aucun caractère injurieux, outrageux ou diffamatoire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... qui tendent à la suppression de certains de leurs passages, d'ailleurs non expressément désignés, doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, que les passages ci-après du mémoire de M. X... enregistrés le 1er juillet 1988 : - p. 10 : "Des fraudes ..." jusqu'à "en collusion" ; - p. 12 : "Dans l'esprit de M. Jean Y... ..." jusqu'à "actes de forfaiture et ces délits" ; - p. 51 : "La démonstration établissant ..." jusqu'à "de concert avec l'Assistance publique" ; - p. 55 : "Dans l'esprit de M. Jean Y... ..." jusqu'à "en sa faveur" ; - p. 67 : "Ce qui démontre ..." jusqu'à "ces faux en écritures publiques" ; - p. 69 : "Ce n'est pas par hasard ..." jusqu'à "commis dans le présent litige" ; - p. 72 : "Le Directeur général ..." jusqu'à "les agents de l'Assistance publique" ; - p. 76 : "L'Assistance publique et M. Dominique Foussard ..." jusqu'à "le Tribunal correctionnel" ; - p. 77 : "M. Jean Y... ..." jusqu'à "article 123 du code pénal" ; - p. 79 : "L'Assistance publique ..." jusqu'à "au ministre de l'intérieur" ; - p. 80 : "M. Jean Y... ..." jusqu'à "en les corrompant" ; - p. 80 : "M. Dominique Foussard ..." jusqu'à "totalement inexistants" ; - p. 82 : "Ce fait, c'est l'absence de faits matériels vérifiables ..." jusqu'à "forfaiture" ; - p. 83 : "M. Dominique Foussard ..." jusqu'à "une forfaiture" ; - p. 85 : "M. Dominique FOUSSARD ..." jusqu'à "ces individus" ; - p. 88 : "M. Jean Y... ..." jusqu'à "en les soustrayant" ; - p. 89 : "Mme Z... ..." jusqu'à "pour le présent litige" ; - p. 89 : "M. A... ..." jusqu'à "Directeur général de l'Assistance publique" ; - p. 93 : "D'en finir avec ..." jusqu'à "devant les juridictions judiciaires pénales" ; - p. 94 : "Non, je ne crois pas ..." jusqu'à "tel maître" ; - p. 108 : "Le mémoire du 9 mas 1988 ..." jusqu'à "article 123 du code pénal", présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le surplus des conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne la reconstitution de sa carrière et le versement de ses salaires, constituent des demandes d'injonctions à adresser à l'administration, qui, n'entrant pas dans les cas prévus parl'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ne sont pas recevables ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS soit condamnée à une astreinte jusqu'à exécution de l'article 1er du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée, dès lors que, par la présente décision, cet article 1er se trouve annulé ;
Article 1er : L'intervention du "Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris" est admise, en tant qu'elle se rapporte aux conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ; cette intervention n'est pas admise, en tant qu'elle se rapporte à l'appel incident de M. X....
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1986, prononçant sa mise à la retraite d'office, est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... et le surplus de ses conclusions, sont rejetés.
Article 5 : La tierce-opposition du Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris est rejetée.
Article 6 : Les passages, susmentionnés dans les motifs de la présente décision, du mémoire de M. X... du 1er juillet 1988, sont supprimés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, à M. X..., au "Syndicat indépendant CSL de l'assistance publique à Paris" et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 95967
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 95967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:95967.19951006
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