Vu la requête enregistrée le 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS (Seine-et-Marne) représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de ville de la commune ; la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Martine X..., les arrêtés des 5 et 6 septembre 1985 par lesquels son maire a respectivement prévu un nouvel aménagement de l'horaire de travail de Mme X... dans son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et retiré à celle-ci la responsabilité de la gestion de la cantine scolaire et des comptes y afférents ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 septembre 1985 retirant à Mme X... ses fonctions de régisseur titulaire de la cantine scolaire de Saint-Soupplets :
Considérant que le retrait de la régie de recette de la cantine scolaire de Saint-Soupplets est une simple mesure relative à l'organisation du service de la cantine scolaire qui ne porte pas atteinte aux droits que Mme X... tient de son statut d'agent spécialisé des écoles maternelles ni à sa situation pécuniaire et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1985 du maire de Saint-Soupplets ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 septembre 1985 réduisant l'horaire hebdomadaire de travail de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipaux selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes" ; que la réduction de l'horaire hebdomadaire de Mme X... opérée par l'arrêté litigieux du 5 septembre 1985 est intervenue en l'absence de délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 septembre 1985 du maire de Saint-Soupplets ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1988 est annulé en tant que ce jugement annule l'arrêté du 6 septembre 1985 par lequel le maire de Saint-Soupplets a retiré à Mme X... la régie de recettes de la cantine scolaire ;
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles relatives à l'arrêté du 6 septembre 1985 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS, à Mme Martine X... et au ministre de l'intérieur.