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09/10/1995 | FRANCE | N°105851

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 105851


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et M. Jean-Baptiste X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 1989, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, représentée par son maire en exercice

et par M. Jean-Baptiste X..., demeurant au lieudit "Les Carrières...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et M. Jean-Baptiste X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 1989, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, représentée par son maire en exercice et par M. Jean-Baptiste X..., demeurant au lieudit "Les Carrières", rue des Roudères, à Saint-Jean-de-Védas (34430), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 27 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle la commission interdépartementale de la région Languedoc-Roussillon a inscrit M. X... sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique et l'arrêté en date du 21 avril 1988, par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique ;
2°) au rejet des déférés présentés par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 85-122 du 22 novembre 1985 modifiée par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-19 du code des communes, demeuré en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers régissant les emplois auxquels il s'applique : "Les emplois des communes ( ...) énumérés par des décisions de l'autorité supérieure ( ...) sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de la carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal. Les mêmes décisions fixent ( ...) les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents" ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L. 412-23 dudit code, maintenus en vigueur, en ce qui concerne l'établissement des listes d'aptitude résultant des concours et examens professionnels organisés en 1986 et 1987 par l'article 29 bis introduit par l'article 31 de la loi du 9 août 1986 dans la loi du 22 novembre 1985, les agents sont nommés par le maire après inscription sur une liste d'aptitude établie par une commission départementale ou interdépartementale ; qu'enfin aux termes de l'article L. 412-42 de ce code, auquel se réfère l'article L. 412-20, : "Les listes d'aptitude ( ...) sont complétées, autitre de la promotion sociale ( ...) par les commissions instituées par l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur" ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et M. X... font appel du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, annulé, d'une part, la décision du 26 janvier 1988 par laquelle la commission interdépartementale de la région Languedoc-Roussillon a inscrit M. X..., au titre de la promotion sociale, sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique établie à la suite de l'examen professionnel organisé en 1987 et, d'autre part, la décision du 21 avril 1988 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Vedas a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique ;
Sur le désistement présenté par le préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que le préfet, qui avait initialement demandé l'annulation de la décision de la commission interdépartementale en tant qu'elle portait inscription de MM. Y... et X... sur la liste d'aptitude a, par acte enregistré le 18 avril 1989, déclaré se désister des conclusions de son déféré en tant qu'elles étaient dirigées contre l'inscription de M. Y... en précisant expressément qu'il maintenait les conclusions de ce déféré dirigées contre l'inscription de M. X... ; que le moyen tiré de ce que, eu égard au caractère prétendument indivisible dudit déféré, ce désistement devrait être regardé comme comportant désistement des conclusions dirigées contre l'inscription de M. X... ne peut être accueilli ;
Sur la recevabilité du déféré dirigé contre la décision de la commission interdépartementale :

Considérant que la double circonstance que le préfet ait assuré le secrétariat de la commission interdépartementale et qu'il aurait participé à ses délibérations ne faisait pas obstacle à ce qu'il défère la décision de cette commission au juge administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le déféré dirigé contre cette décision n'était pas recevable n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur la légalité des décisions de la commission interdépartementale et du maire de Saint-Jean-de-Vedas :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 septembre 1973, relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux pris en application des dispositions législatives susanalysées : "Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique ( ...) : b) Au titre de la promotion sociale ( ...) les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé et après examen professionnel, auront été retenus par la commission" et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Pour l'application du paragraphe b) de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition les agents ( ...) âgés de quarante ans au moins au premier janvier de l'année de l'examen ( ...)" ; que la condition d'âge fixée par cet arrêté devait nécessairement être appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se sont déroulées les épreuves de l'examen professionnel et non, comme le soutiennent les requérants, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les résultats dudit examen ont été arrêtés ; qu'il suit de là que M. X..., qui a subi l'examen professionnel les 21 et 22 décembre 1987 et qui était âgé de 39 ans au 1er janvier 1987, ne pouvait légalement être inscrit sur la liste d'aptitude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DESAINT-JEAN-DE-VEDAS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission interdépartementale de la région Languedoc-Roussillon du 26 janvier 1988, en tant qu'elle porte inscription de M. X... sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique, et l'arrêté en date du 21 avril 1988 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas a nommé M. X... en qualité d'adjoint technique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, à M. Jean-Baptiste X..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105851
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 26 septembre 1973 art. 3, art. 6
Arrêté du 21 avril 1988
Code des communes L412-19, L412-20, L412-23, L412-42
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 85-122 du 22 novembre 1985
Loi 86-972 du 19 août 1986 art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 105851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105851.19951009
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