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09/10/1995 | FRANCE | N°110785

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 octobre 1995, 110785


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guénolé X..., demeurant ... ; M. COLLIN demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa réclamation relative à l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guénolé X..., demeurant ... ; M. COLLIN demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa réclamation relative à l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Guénolé X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 5 octobre 1989, M. Guénolé COLLIN, lieutenant colonel, demande au Conseil d'Etat d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense le 8 août 1988 et la décision du 4 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa réclamation formée contre ce titre exécutoire ;
Considérant toutefois que, le 16 février 1989, M. COLLIN avait saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des mêmes décisions ; que la connaissance acquise des décisions attaquées que manifeste la saisine de ce tribunal fait obstacle à ce que le requérant se prévale des dispositions de l'article 1er, 7e alinéa du décret du 11 janvier 1965, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, dès lors, la requête présentée par M. COLLIN devant le Conseil d'Etat, enregistrée plus de deux mois après la date de saisine du tribunal administratif de Paris, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. COLLIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guénolé COLLIN, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 110785
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 110785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110785.19951009
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