Vu la requête enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (département de la Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son maire, en date du 12 septembre 1989, prononçant le licenciement de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH fait appel du jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire en date du 12 septembre 1989 prononçant le licenciement de Mme X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée, chargée du nettoyage de la cantine scolaire, ne pouvait être regardée comme participant directement à l'exécution du service public ; que le contrat qui la liait à la commune ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avait donc pas le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, le litige relatif à cet agent ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges ne relevant pas de la juridiction administrative ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, à Mme Geneviève X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'outre-mer.