Vu la requête enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (département de la Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de son maire, en date du 12 septembre 1989, prononçant le licenciement de Mme Louise X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et que l'article L. 12219 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Joseph ait pris une délibération pour supprimer un certain nombre d'emplois dont celui de surveillante de la cantine scolaire qui avait été confié à Mme X... ; que, par suite, en procédant, par la décision attaquée au licenciement de cet agent pour des motifs tenant à la réorganisation des services communaux, le maire de Saint-Joseph a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision, en date du 12 septembre 1989 par laquelle son maire a licencié Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH soit condamnée sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, à Mme Louise X... et au ministre de l'outre-mer.