Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jagoret, annulé l'arrêté du 29 juin 1988 par lequel le maire de Lannion lui a attribué une prime de responsabilité de 15 % dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par M. Jagoret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Jagoret devant le tribunal administratif de Rennes :
Considérant que, par un arrêté du 29 juin 1988, le maire de Lannion a décidé d'accorder à M. X..., secrétaire général de la mairie, une prime de responsabilité au taux de 15 %, à compter du 15 juillet 1988, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 ; que ni la transmission de cet acte au représentant de l'Etat ni son inscription au registre des arrêtés municipaux n'étaient de nature à faire courir les délais du recours contentieux à l'égard de M. Jagoret, conseiller municipal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été notifié à M. Jagoret plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette demande aurait été tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 1988 :
Considérant que si le décret susvisé du 6 mai 1988 a prévu la possibilité, notamment pour les secrétaires généraux des communes de plus de 5 000 habitants, de bénéficier d'une prime de responsabilité d'un montant égal au maximum à 15 % de leur traitement, l'attribution de cette prime n'est pas, pour les collectivités intéressées, une obligation mais une simple faculté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 juin 1988, le conseil municipal de Lannion a décidé de ne pas assortir la rémunération afférente à l'emploi de secrétaire général de la mairie du bénéfice de l'indemnité de responsabilité ; qu'en décidant, par l'arrêté litigieux, de faire bénéficier M. X..., secrétaire général, de l'indemnité de responsabilité au taux de 15 % le maire de Lannion a méconnu cette délibération ; que l'arrêté du 29 juin 1988 est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Pierre Jagoret, à la commune de Lannion et au ministre de l'intérieur.