Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Plabennec l'a licencié de ses fonctions d'éboueur auxiliaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le SIVOM de la région de Plabennec à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 17 juillet 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Plabennec a licencié M. X... de son emploi d'éboueur lui ait été régulièrement notifiée plus de deux mois avant la date du 20 septembre 1990 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que la lettre du 31 août 1989 par laquelle M. X... a sollicité le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi n'a pas constitué un recours gracieux contre la mesure de licenciement susceptible d'être regardée comme révélant la connaissance que l'intéressé avait de cette décision et marquant le point de départ du délai du recours contentieux ; qu'il suit de là qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. X... qui est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, contrairement aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 alors applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la décision attaquée, prise pour un motif disciplinaire, est intervenue sans que M. X... ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'elle a ainsi été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le syndicat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1992 et la décision du président du syndicat à vocation multiple de la région de Plabennec en date du 17 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : Le syndicat à vocation multiple de la région de Plabennec versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., au SIVOM de la région de Plabennec et au ministre de l'intérieur.