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09/10/1995 | FRANCE | N°154291

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 154291


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gaëlle X..., demeurant au lieu-dit Le Château d'Eau à Plechatel (35670) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de rédacteur territorial a refusé de l'admettre à concourir pour la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'

accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement de...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gaëlle X..., demeurant au lieu-dit Le Château d'Eau à Plechatel (35670) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de rédacteur territorial a refusé de l'admettre à concourir pour la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1988 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent : 1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants : a) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; ( ....) c) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à une année d'études supérieures après le baccalauréat ...." et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le centre national de la fonction publique territoriale, que la formation d'assistante de direction suivie pendant l'année scolaire 1990-1991 par Mme X... dans un établissement relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes, correspond à un niveau d'études au moins équivalent à celui du baccalauréat ; que Mme X... est, par suite, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1994 du concours de rédacteur territorial ;
Article 1er : La décision en date du 1er décembre 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de rédacteur territorial (session de 1994) rejetant la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gaëlle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154291
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 88-242 du 14 mars 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 154291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154291.19951009
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