La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1995 | FRANCE | N°158326

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 158326


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1994) l'a déclaré non admissible à ce concours et enjoigne au jury du concours de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administ

ratifs ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1994) l'a déclaré non admissible à ce concours et enjoigne au jury du concours de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler les principes de correction retenus par le jury d'un concours ou d'un examen ni l'appréciation faite par celui-ci de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que le prétendu retard apporté à la notification des résultats du concours est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mars 1994 par laquelle le jury l'a déclaré non admissible au concours interne d'attaché territorial (session de 1994) ;
Considérant, d'autre part, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au jury du concours de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1995, n° 158326
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158326
Numéro NOR : CETATEXT000007872244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-09;158326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award